legal ou illégal ?

Barème Macron des indemnités pour licenciement abusif : résistance de trois conseils de prud’hommes ?

 

Les Conseils de prud’hommes de Troyes, d’Amiens et de Lyon ont écarté l’application du barème d’indemnité instaurée par les ordonnances Macron alors que le Conseil de prud’hommes du Mans l’a jugé applicable.

 

La question qui se pose est en fait la suivante : l’application d’un plafond d’indemnité permet-t-il de réparer l’entier préjudice d’un salarié et ce en conformité avec les textes internationaux ?

 

Ainsi, une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 a prévu qu’en cas de licenciement déclaré abusif, le montant des dommages-intérêts est compris entre un plancher et un plafond en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.

Pour écarter l’application de ce barème, les trois Conseils de prud’hommes « résistants » se sont basés sur deux textes internationaux :

  • l’article 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) prévoyant « une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée »
  • l’article 24 de la charte sociale européenne prévoyant « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée. »

En d’autres termes, le plafond instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ne permettrait pas de réparer le préjudice subi en totalité comme le prévoit ces deux textes.

À l’inverse, le Conseil de prud’hommes du Mans a précisé, quant à lui, « qu’il appartient toujours au juge, dans les bornes du barème ainsi fixé, de prendre en compte tous les éléments déterminants le préjudice subi par le salarié licencié lorsqu’il se prononce sur le montant de l’indemnité » et ce du fait en pratique de la marge de manœuvre laissée aux juges entre le montant plancher et le montant plafond.

Le Conseil de prud’hommes du Mans a ajouté qu’en outre ce barème ne s’appliquait pas « dans un contexte de manquement particulièrement grave de l’employeur à ses obligations… notamment [du fait]de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, d’une atteinte à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé. »

Il ne nous reste donc plus qu’à attendre les positions des Cours d’appel qui seront saisies suite à ces décisions…

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