Le port de la barbe peut-il être limité ?
Si un règlement intérieur peut instaurer une clause de neutralité interdisant le port visible de tous signes politiques, philosophiques ou religieux sur le lieu de travail pour les salariés uniquement en contact avec les clients, ce n’est pas le cas pour le port de la barbe dans le cas considéré.
Ainsi, dans un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la légalité d’une interdiction faite à un salarié du port de la barbe, l’employeur ayant imposé à ses salariés une apparence « neutre » et avait considéré que le port de la barbe était une « provocation politique et religieuse ».
Toutefois, la Cour de cassation, sur la même logique que le port d’insignes manifestant des convictions religieuses et politiques, s’est interrogée sur le fait que l’employeur, pour justifier une telle interdiction, ne prévoyait aucune justification objective de cette appréciation, de quelle façon tailler la barbe pour qu’elle soit admissible au regard des impératifs de sécurité avancée.
La Cour de Cassation a alors considéré que l’employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifique liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié.
En conséquence, le licenciement pour ce motif était nul puisque reposant sur un motif discriminatoire.
Si le sujet est sensible, il convient toujours de se référer aux critères posés par la Cour de cassation qui sont aujourd’hui clairs : justification objective, impératifs de sécurité et salariés en contact avec la clientèle.
Sous ces réserves, il est donc possible et recommandé de rédiger une clause de neutralité dans son règlement intérieur en bonne et due forme.