Les propos tenus par un employeur dans la lettre de licenciement  peuvent-ils être reconnus comme des propos calomnieux et sanctionnés comme tels ? 

Dans une décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 25 mars 2021, la Cour a eu à se prononcer sur le caractère calomnieux des propos tenus dans une lettre de licenciement.  

Si cette décision a été rendue au regard de la loi grecque du travail, le sens de la décision peut clairement être utilisé en droit du travail français.  

Dans cette affaire, la lettre de licenciement invoquait un comportement « non professionnel et contraire à l’éthique » de la salariée.  

La salariée a porté plainte pour propos calomnieux devant un tribunal pénal de Grèce qui a condamné l’employeur à 5 mois de prison avec sursis.  

La CEDH devait donc apprécier si l’atteinte à la liberté d’expression de l’employeur était prévue par la loi grecque, nécessaire dans une société démocratique et poursuivait un intérêt légitime et notamment la protection de la réputation et des droits des tiers.  

La CEDH a considéré que la peine de 5 mois de prison avec sursis avait inévitablement un effet dissuasif sur la liberté d’expression.  

Elle a également constaté que les propos de l’employeur qui concernaient le comportement professionnel de la salariée étaient assez sérieux, que le langage utilisé n’était ni trop fort, ni trop vexatoire, que la lettre de licenciement concernait un conflit entre l’employeur et la salariée et que le document avait été envoyé en privé en sachant que l’employeur n’avait pas publié cette information de manière extérieure à l’entreprise.  

La CEDH a donc considéré que la législation grecque portait trop atteinte à la liberté d’expression et l’État grec a été condamné à 9000 € d’amende.  

Il s’agit d’une jurisprudence intéressante qui définit les périmètres de l’abus de la liberté d’expression y compris concernant l’employeur, ce qui est assez rare.  

 

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