
La liaison entre une salariée et le président de la société relève t-elle de l’intimité de la vie privée de la salariée ?
Dans un arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur un licenciement d’une salariée prononcé pour des motifs fallacieux de manquements à l’exécution de ses missions, alors que la directrice générale de l’entreprise avait découvert la veille de la convocation à entretien préalable à licenciement, la liaison qu’entretenait son mari, président de la société, avec une salariée de l’entreprise.
La salariée soutient que son licenciement porte atteinte au droit au respect de sa vie privée car ce licenciement était lié à la découverte de sa liaison avec le président de la société par l’épouse de ce dernier. Or, le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale dont la violation entraîne la nullité du licenciement.
L’employeur n’a pas pu apporter les preuves les faits reprochés à la salariée (manquements à l’exécution de ses missions).
La Cour de cassation rappelle qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier, en principe, un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Elle rappelle également que le salarié a droit, même au temps et au lieu travail, au respect de l’intimité de sa vie privée : l’employeur ne peut donc pas, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l’intimité de sa vie privée.
La Cour de cassation reconnaît, indépendamment du motif officiel et donc fallacieux du licenciement, comme le véritable motif était lié à un élément de la vie privée de la salariée, le licenciement est nul entraînant soit la réintégration de la salariée si elle ne souhaite, soit un dédommagement plus important qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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