La rupture conventionnelle peut-elle être remise en cause si le salarié a dissimulé des informations déterminantes pour l’employeur pour accepter ? 

Dans la mesure où la rupture conventionnelle est conclue d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, le consentement de chacun deux doit être clairement établi et ne pas être « vicié ». 

L’employeur comme le salarié ne doit donc pas « vicier » le consentement de l’autre partie notamment par la dissimulation d’informations déterminantes pour accepter cette rupture. 

La Cour de cassation a rendu, pour la première fois, une décision le 19 juin 2024 sur le fait qu’un salarié avait, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, dissimulé intentionnellement une information déterminante pour l’employeur qui a donc remis en question la rupture intervenue. 

Le salarié avait en effet indiqué à son employeur qu’il souhaitait une rupture conventionnelle pour cause de « reconversion professionnelle dans le management », en dehors de l’activité d’entreprise alors qu’en fait, le salarié avait déjà prévu de s’installer à son compte avec deux anciens salariés de l’entreprise. 

Même si le salarié n’était pas soumis à une clause de non-concurrence, il n’en demeure pas moins que l’employeur a accepté la rupture conventionnelle puisque le salarié allait vers une reconversion professionnelle, « viciant » ainsi son consentement à cette rupture. 

La Cour de cassation a donc donné raison à l’employeur et a requalifié la rupture en démission engendrant donc la condamnation du salarié à rembourser notamment l’indemnité de rupture conventionnelle. 

 

 

 

 

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