pass sanitaire

Le Pass Sanitaire obligatoire, 

pour qui et quand ? 

La loi du 5 août 2021 a mis en place le pass sanitaire devenant obligatoire pour les salariés jusqu’au 15 novembre 2021, dans les établissements accueillant du public. 

Le dispositif est mis en application de manière échelonnée, en fonction des salariés concernés : 

  • personnes qui interviennent dans les lieux, établissement, services ou événements : 30 août 2021 
  • mineurs de plus de 12 ans, y compris salariés, apprentis et stagiaires : 30 septembre 2021 

Lorsqu’un salarié, soumis à l’obligation de détenir le pass sanitaire ne le présente pas et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier peut notifier par tout moyen le jour même, la suspension de son contrat de travail, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération jusqu’à ce que le salarié produise des justificatifs requis. 

Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner les solutions pour régulariser la situation, notamment les possibilités d’affectation même temporaires, au sein de l’entreprise sur un poste non soumis à cette obligation. 

Les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de mission sont suspendus mais ne peuvent être rompus pour cette raison. 

Même si la loi du 5 août 2021 n’a finalement pas prévu que la non-présentation du pass sanitaire constitue un motif de licenciement en soi, il n’en demeure pas moins qu’une absence prolongée de présentation de ce pass perturbant l’organisation de l’entreprise pourrait permettre, selon les règles habituelles du code du travail, d’envisager un licenciement. 

La loi du 5 août 2021 prévoit également une obligation vaccinale pour les personnels des secteurs médico-sociaux à compter du 15 septembre 2021. 

Les personnes concernées sont non seulement ceux des établissements, centres et maisons de santé publics ou privés, mais également et par exemple les professionnels employés par une société d’aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées. 

Les salariés concernés ne peuvent continuer à travailler à compter de cette date que s’ils justifient d’un pass sanitaire, sous peine de suspension de leur contrat de travail. 

Enfin, la loi crée au profit des salariés et des stagiaires une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le covid 19 ou pour accompagner le mineur ou le majeur protégé dont ils ont la charge. 

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif ; les heures passées à la vaccination sont donc assimilées à du temps travail effectif et non pas à être récupérées. 

Si les règles ainsi énoncées paraissent claires, il convient d’être prudent dans leur application et notamment dans les sanctions car les sujets, tant de la santé des salariés que de l’expression de leurs opinions politiques/philosophiques, sont protégés de façon générale par le code du travail et pour éviter une condamnation de l’employeur, il convient d’utiliser avec parcimonie ou à tout le moins, réflexion des sanctions prévues en cas de non-présentation du pass sanitaire. 

 

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