Sous quelles conditions l’abandon de poste peut-il être considéré comme une présomption de démission ? 

Pour faire suite à la loi « marché du travail » du 21 décembre 2022, pour définir les modalités pratiques de cette présomption de démission, le décret d’application a été publié le 18 avril 2023. 

Désormais, l’article L 1237 – 1 – 1 du code du travail prévoit que le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail, après avoir été mis en demeure de justifier son absence dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné. 

Le décret fixant le délai minimum que l’employeur peut impartir au salarié dans la lettre de mise en demeure qui lui adresse par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge est fixé à 15 jours. 

Le salarié dispose donc d’un délai de 15 jours calendaires pour justifier de son absence ou reprendre son poste. 

Si le salarié ne justifie pas de son absence ou ne reprend pas le travail dans ce délai, il est présumé démissionnaire à l’expiration de ce délai. 

Dans ce cas, l’employeur, considérant son salarié démissionnaire, lui adresse les documents de fin de contrat en qualifiant la rupture de « démission ». 

Toutefois et par précaution, et pour éviter toute discussion ou ambiguïté, il est préférable d’adresser un courrier au salarié en y annexant les documents de fin de contrat et en précisant que dans la mesure où il n’a pas justifié de son absence ou repris son poste dans les 15 jours suivant la mise en demeure, il est légalement considéré en présomption de démission. 

 

 

 

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