Prévention des risques professionnels

Un management nocif, en dehors de la reconnaissance du harcèlement moral, peut-il justifier un licenciement pour faute grave ?

 

La Cour de cassation s’est prononcée le 14 février 2024 sur la question de savoir si des méthodes de gestion de nature à impressionner les subordonnés et à nuire à leur santé constituaient ou non une faute grave sans que la qualification de harcèlement moral soit obtenue.

Dans le cas présent, la directrice d’un établissement avait adopté un mode de gestion inappropriée de nature à impressionner et à nuire à la santé de ses subordonnés.

Ces actes ne rentraient pas juridiquement dans la qualification de harcèlement moral.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur est tenu par une obligation de prévention des risques professionnels qui est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral.

De ce fait, des méthodes de gestion qui entraînent un mal-être et une souffrance de la majorité du personnel telles que l’affectation des salariés, la surcharge de travail ou la situation de tension voire de stress ou de contrariété vont à l’encontre de l’obligation de prévention des risques professionnels et constitue une faute grave.

Cet arrêt est intéressant puisqu’il permet de sanctionner des comportements excessifs en matière de management mais qui ne pouvaient être juridiquement qualifiés de harcèlement moral.

Une nouvelle fois, la Cour de cassation réaffirme l’importance de l’obligation de prévention des risques professionnels pesant sur l’employeur.

 

 

 

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