Le salarié qui continue de travailler sans avoir signé, par exemple le renouvellement de son CDD, peut demander la requalification de sa relation travail en CDI. Qu’en est-il quand le salarié refuse de signer le renouvellement du CDD et continue donc de travailler ?

Le refus de signer le CDD par le salarié peut-il être considéré comme de la mauvaise foi de sa part ?

Le salarié qui continue de travailler sans avoir signé, par exemple le renouvellement de son CDD, peut demander la requalification de sa relation travail en CDI. 

Qu’en est-il quand le salarié refuse de signer le renouvellement du CDD et continue donc de travailler ? 

Dans un arrêt du 22 mai 2024, la Cour de cassation a considéré que le salarié qui continue de travailler sans avoir signé le renouvellement de son CDD peut quand même demander la requalification en CDI sauf s’il a délibérément refusé de le signer de mauvaise foi. 

Toutefois, faut-il que l’employeur établisse la mauvaise foi du salarié ? 

Dans cette affaire, le salarié avait refusé de signer le renouvellement de son CDD puisqu’il n’était pas d’accord avec son contenu mais avait continué de travailler. 

Dans la mesure où l’employeur n’établissait pas en quoi le refus de signature caractérisait la mauvaise foi du salarié, la Cour de cassation a considéré que ce refus ne caractérisait pas la mauvaise foi. 

Il est probable que dans cette affaire le contenu du CDD était source de discussions entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant alors tout à fait en droit de refuser de le signer pour cette raison. 

Dans l’hypothèse où le salarié refuserait de signer le CDD sans invoquer un désaccord sur son contenu ou en inventant un désaccord sur son contenu alors qu’il a toujours exprimé son accord préalablement, la mauvaise foi pourrait dans ce genre d’hypothèses être envisagée. 

En tout état de cause, il convient d’être extrêmement vigilant côté employeur et anticiper la signature du renouvellement du CDD ; dans l’hypothèse où le salarié refuse de signer le CDD, l’employeur n’est donc plus censé le faire travailler sous peine d’être confronté à l’hypothèse présentée devant la Cour de cassation. 

 

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