Le motif économique de la « sauvegarde de compétitivité » mentionnée dans le code du travail peut-il s’appliquer à une association ?
Dans un arrêt du 3 avril 2024, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’autorisation de licenciement d’un représentant du personnel pour le motif légal de « sauvegarde de la compétitivité » au sein d’une association.
La jurisprudence considère que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise nécessite de prouver la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise.
La question qui s’est posée est donc de savoir si cette règle était également applicable aux associations à but non lucratif.
Assez logiquement, la Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative.
En effet, les dispositions du code du travail mentionnant les motifs de licenciement économique légalement admis ne font pas de distinction entre un employeur société ou un employeur association.
Le conseil d’Etat précise la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, y compris lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de celle-ci, refusant donc ainsi de traiter différemment les entreprises du secteur marchand et les entités ne poursuivant aucun but lucratif.
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