Quelle suite a donné la Cour de cassation sur les congés payés et la réglementation européenne ?
Dans deux arrêts du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a poursuivi le traitement des problématiques liées aux congés payés.
Ainsi, un salarié en arrêt maladie pendant ses congés a droit à ce qu’ils soient reportés dès lors que l’arrêt est notifié à l’employeur, ce qui n’était pas le cas précédemment dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
En outre, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Jusqu’alors, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires tenait uniquement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie.
En d’autres termes, si, lors d’une semaine de travail, le salarié avait effectué en pratique moins de 35 h, principalement du fait d’une journée de congés payés, alors qu’il avait travaillé 8 heures par jour sur quatre jours, comme il n’avait pas dépassé, en temps de travail effectif, 35 h, il ne pouvait bénéficier d’aucune heure supplémentaire.
Inversement, en droit de l’union européenne, la pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé et c’est le cas lorsque la prise de congés payés crée un désavantage financier.
Désormais, depuis l’arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation écarte la règle du droit français qui n’était pas conforme au droit de l’Union et reconnaît qu’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas effectué 35 cœurs de travail « effectif ».
Les congés payés sont donc dorénavant pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En d’autres termes, dans l’exemple précité, si la journée que de congés payés est considérée à 7 heures de travail, et qu’il a effectué 8 heures de travail sur 4 autres jours de la semaine, le salarié a officiellement effectué 39 h de travail et doit donc être payé en heures supplémentaires au-delà de 35 h.
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