Une salariée enceinte adhérant au contrat de sécurisation professionnelle « CSP » (en cas de licenciement économique) bénéficie-t-elle également de la procédure spécifique en cas de licenciement d’une femme enceinte ?
Le code du travail prévoit une protection spécifique des femmes enceintes à savoir que le licenciement ne peut être prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat.
À défaut, le licenciement est « nul » c’est-à-dire que la salariée peut demander sa réintégration dans l’entreprise avec le paiement de ses salaires depuis son licenciement.
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 4 octobre 2023, sur la situation où il est proposé un CSP à une femme enceinte.
La Cour de cassation combine deux principes c’est-à-dire d’une part, que la lettre de licenciement, et avant cela le courrier de présentation du motif lors de l’entretien préalable, doit indiquer le motif économique de la rupture mais également justifier en quoi la société se trouve dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des raisons étrangères à sa grossesse.
Il faut aussi rappeler que la Cour de cassation a déjà a eu à se prononcer sur le fait que le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail dans ce genre d’hypothèse.
Il conviendra donc de développer et de justifier, dans la situation pratique dans laquelle se trouve l’entreprise, l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée enceinte.
Attention donc à la motivation de la lettre de licenciement dans ce cas particulier !
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