Peut-on imposer à un salarié soumis au forfait annuel en jours un minimum de présence d’heures par jour ?

La question se pose régulièrement des salariés soumis à un forfait annuel en jours et qui ont parfois des horaires journaliers un peu trop légers… 

La Cour de cassation s’est prononcée dans une décision du 7 juin 2023, dans l’hypothèse d’un salarié soumis à une obligation de pointage donnant lieu à des relevés informatiques reprenant le nombre d’heures travaillées chaque jour et qui devait effectuer 6h de travail pour voir une journée de travail validé et qui était en parallèle soumis à un forfait annuel en jours. 

La Cour de cassation considère qu’un tel impératif de valider une journée de travail par un minimum de 6h de travail induit une absence réelle d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps du salarié, qui est pourtant une condition de validité du forfait annuel en jours. 

Or, si le salarié soumis à un forfait annuel en jours n’est pas suffisamment autonome, l’employeur ne peut pas prévoir un forfait annuel en jours et dans ce cas, ce forfait est privé d’effet à l’encontre du salarié pouvant ainsi revendiquer le paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 h par semaine. 

Si l’employeur lui impose certaines tâches journalières, cela reviendra au même. 

La question reste donc entière de pouvoir imposer un travail minimum à un salarié soumis au forfait annuel en jours. 

Certains salariés soumis à un forfait annuel en jours de mauvaise foi peuvent donc limiter leur travail sauf peut-être à ce que l’employeur leur fixe des objectifs mensuels, pour lui reprocher de ne pas les avoir atteints. 

Mais encore faut-il que les objectifs mensuels se justifient au vu du poste et de l’activité du salarié, sous peine que ce système soit considéré comme un contrôle indirect de leur temps de travail limitant leur autonomie… 

 

 

 

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