A quelle date l’employeur doit-il renoncer à la clause de non concurrence en cas de rupture conventionnelle ? 

Quand le contrat de travail prévoit une clause de non concurrence, elle doit prévoir les modalités de renonciation à cette clause au moment de la rupture du contrat. 

À défaut, l’employeur est redevable auprès du salarié de l’intégralité de la contrepartie à la clause de non concurrence. 

Dans cette hypothèse, la clause prévoit souvent un délai de rétractation de l’ordre de 8 à 15 jours suivant la notification de la rupture. 

Qu’en est-il en cas de rupture conventionnelle où il n’y a pas de « notification » de rupture à proprement parler mais d’une date de signature du formulaire de rupture conventionnelle et d’une date de prise d’effet de la rupture conventionnelle ? 

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation s’est prononcée dans cette hypothèse et a indiqué que l’employeur devait renoncer à l’exécution d’une clause de non concurrence, au plus tard à la date de rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle ; en effet, le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. 

En d’autres termes, soit le formulaire de rupture conventionnelle, soit tout document annexe doit mentionner la levée de la clause de non-concurrence au plus tard le jour de la prise d’effet de la rupture conventionnelle. 

 

 

 

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